J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural


NOR : AGRG0402406A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65 /CEE du Conseil ;

Vu la directive 72/462 /CEE du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 90/426 /CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 90/539 /CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu la directive 91/496 /CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ;

Vu la directive 92/65 /CEE du Conseil du 13 juillet 1992 établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, non soumis aux réglementations communautaires spécifiques, visés à la directive 90/425 /CEE ;

Vu la directive 96/93 /CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ;

Vu la directive 97/78 /CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits par la Communauté ;

Vu la directive 2002/99 /CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande ;

Vu la décision 95/233/CE du 22 juin 1995 établissant la liste de pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent les importations de volailles vivantes et d'oeufs à couver ;

Vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques ;

Vu la décision 2001/296/CE du 29 mars 2001 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques ;

Vu la décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs oeufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine ;

Vu la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs oeufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine ;

Vu la décision 2004/203/CE de la Commission du 18 février 2004 établissant un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu le code rural, et notamment son livre II (nouveau) relatif à la protection de la nature, les articles L. 236-1 à L. 236-12 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre IV ;

Vu le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2003 fixant certaines mesures de sauvegarde à l'importation pour les rongeurs, les insectivores et les dermoptères et modifiant l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 11 juillet 2002, du 26 novembre 2002 et du 8 septembre 2003,

Arrêtent :


Article 1


Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 2 :

o) Poissons tropicaux d'ornement : poissons d'ornement destinés à être détenus de façon permanente en aquarium qui vivent dans les eaux chaudes des tropiques et qui ne sont pas capables de survivre dans les eaux communautaires (eaux froides) ;

p) Mollusques d'ornement : mollusques destinés à être détenus de façon permanente en aquarium et qui ne sont pas capables de survivre dans les eaux communautaires.

Article 2


Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :

« Pour pouvoir transiter sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les animaux doivent être originaires et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté.

Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le vétérinaire responsable d'un poste d'inspection frontalier aéroportuaire dans le cas des transbordements aériens pour les animaux transitant sur le territoire national ou dans les départements d'outre-mer à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers à l'Union européenne. »

Article 3


Le point a de l'article 7 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé est remplacé par le point suivant :

« a) Pour pouvoir être importés, les animaux et certains de leurs produits tels que définis à l'article 1er du présent arrêté doivent être accompagnés des certificats sanitaires ou des documents d'accompagnement conformes aux modèles présentés en annexe du présent arrêté et, en tant que de besoin, des résultats des analyses requises.

En cas de transit, les animaux doivent être accompagnés des documents ou certificats sanitaires exigés par l'autorité compétente des pays de destination. Ces documents doivent être rédigés dans la langue officielle de l'Etat membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette langue ».

Article 4


Au point 3 i de l'annexe 9 de l'arrêté du 19 juillet 2002, les mots : « Sat 1, 2, 3 et Asia » sont insérés après : « types : A, O, C ».

Le titre de l'annexe 12 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé est remplacé par : « certificat sanitaire pour l'importation et le transit en France des bovinés non domestiques en provenance des pays tiers ».

Article 5


Les annexes 7, 10, 13, 25 et 26 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé sont supprimées.

Article 6


Les annexes 1, 19, 20, 24, 27 et 28 de l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé sont remplacées respectivement par les annexes I, II, III, IV, V et VI du présent arrêté.

Article 7


L'annexe 27 bis est insérée à l'arrêté du 19 juillet 2002 susvisé conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 8


L'arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d'importation en France de carnivores domestiques en provenance des pays tiers est abrogé.

L'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2003 susvisé est supprimé.

Article 9


La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et la directrice de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

B. Nicolaieff

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel





A N N E X E I

ANNEXE 1

Liste des pays tiers et de parties de pays tiers en provenance desquels les importations d'animaux vivants

et certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural sont autorisées


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 125



A N N E X E I I

ANNEXE 19


Certificat sanitaire pour l'importation en France de Lagomorphes (Lepus europaeus, Oryctolagus cuniculus) en provenance des pays tiers et destinés à des établissements de ventes, d'élevage ou de présentation au public, des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisé, des établissements fournisseurs (au sens du décret no 87-848 du 19 octobre 1987)

Numéro du certificat (1) :

Pays tiers d'expédition :

Autorité d'émission compétente :

Numéro de permis CITES Export (si nécessaire) :


1. Identification des animaux


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 125



2. Origine et destination


Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de (établissement d'origine, adresse) : par le moyen

de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom, selon le cas) :

Nom et adresse de l'exportateur :

Nom et adresse de l'importateur :

Nom et adresse des locaux de première destination :


3. Renseignements sanitaires


Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) [Sont nés dans l'établissement d'origine et y sont restés depuis leur naissance] (2) ou [ont été introduits dans l'établissement d'origine depuis au moins 6 semaines] (2) :

b) Sont originaires et proviennent d'un établissement placé sous surveillance vétérinaire ;

c) Sont originaires et proviennent d'un établissement dans lequel aucun signe clinique de zoonoses, et en particulier de tularémie, de myxomatose, de brucellose, de maladies virales et hémorragiques et de rage, n'a été constaté au cours des 6 mois précédant l'expédition et ne sont pas entrés en contact avec des animaux d'un tel établissement ;

d) Sont originaires et proviennent d'un établissement qualifié indemne d'encéphalitozoonose à Encephalitozoon cuniculi ;

e) Ont fait l'objet d'un dépistage sérologique, pour 5 % d'entre eux avec un minimum de 10 animaux, de :

- la maladie hémorragique virale (Calicivirus EBHSV et RHDV) avec un résultat favorable (taux d'anticorps inférieur à 1/1280 - méthode de dépistage ELISA) ;

- la brucellose (Brucella suis), avec un résultat négatif (3) ;

f) Ont été soumis à au moins deux traitements contre les parasites internes et externes le et le au

cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) :

Préciser les molécules actives et les doses de produits utilisées : ;

g) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport,

que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :

- que, jusqu'à leur arrivée sur le territoire français, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;


- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant : et qu'ils sont conçus


de telle sorte que les déjections, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à , le

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel :


(1) Attribué par l'autorité centrale compétente. (2) Biffer la mention inutile. (3) Joindre les résultats des analyses.

A N N E X E I I I

ANNEXE 20


Certificat sanitaire pour l'importation et le transit en France des Lagomorphes (Lepus europaeus, Oryctolagus cuniculus) en provenance des pays tiers destinés à des lâchers

Numéro du certificat (1)

Autorité d'émission compétente

Numéro de permis Cités Export (si nécessaire)


1. Identification des animaux


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 125



2. Origine et destination


Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de (établissement d'origine, adresse, pays) : par le moyen

de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou noms selon le cas) :

Nom et adresse de l'exportateur :

Nom et adresse de l'importateur :

Nom et adresse des locaux de première destination :


3. Renseignements sanitaires


Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Ont été identifiés au lieu de provenance, préalablement à leur importation, à l'aide d'une agrafe auriculaire portant insculpées sur la face visible les lettres du code ISO du pays d'origine ;

b) Ont été capturés dans une zone de 20 kilomètres de rayon dans laquelle aucune maladie contagieuse de l'espèce, et notamment de rage, de tularémie, de myxomatose et de brucellose, n'a été constatée dans les 6 semaines précédant l'expédition ;

c) Ont été capturés dans une zone de 10 kilomètres de rayon dans laquelle aucun cas de maladie hémorragique virale du lapin n'a été constaté au cours des 30 derniers jours précédant l'expédition ;

d) Ont été maintenus en quarantaine sous le contrôle d'un vétérinaire officiel pendant les 15 jours précédant leur expédition ;

e) Ont fait l'objet d'un dépistage sérologique, pour 5 % d'entre eux avec un minimum de 10 animaux, de :

- la maladie hémorragique virale (Calicivirus EBHSV et RHDV) avec un résultat favorable (taux d'anticorps inférieur à 1/1280 - méthode de dépistage ELISA).

- la brucellose (Brucella suis), avec un résultat négatif (3).

f) Ont été soumis à au moins deux traitements contre les parasites internes et externes le et le

au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) :

Préciser les molécules actives et les doses de produit utilisées :

g) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport,

que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :

- que jusqu'à leur arrivée sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;


- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants seront préalablement nettoyés et désinfectés avec le produit suivant : et qu'ils sont conçus


de telle sorte que les déjections, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler pendant le transport.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à , le

Cachet et signature du vétérinaire officiel (la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé).

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel :


(1) Attribué par l'autorité centrale compétente. (2) Biffer la mention inutile. (3) Joindre les résultats des analyses.

A N N E X E I V

ANNEXE 24


Certificat sanitaire pour l'importation et le transit en France des poissons tropicaux d'ornement et de leurs gamètes, des mollusques d'ornement et de leurs gamètes et des crustacés en provenance des pays tiers destinés à des établissements d'expérimentation animale, des établissements d'élevage spécialisés et des établissements fournisseurs et à des établissements de vente

Numéro du certificat (1) :

Pays tiers d'expédition :

Autorité d'émission compétente :

Numéro de permis CITES export (si nécessaire) :


1. Identification des animaux ou de leurs produits


Poissons ; Sperme de poisson ; OEufs fécondés de poisson ; OEufs non fécondés de poisson ; Larves de poisson ; Mollusques ; Gamètes de mollusques ; Larves de mollusques ; OEufs fécondés ou nauplii de crustacés ; Postlarves de crustacés ; Crustacés juvéniles ; Crustacés adultes.

(Mettre une croix dans la case correspondante.)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 125



2. Origine et destination


Les animaux visés ci-dessus sont issus de [populations d'élevage] (2), [populations sauvages] (2).

Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de [établissement d'élevage] (2), [zone] (2), adresse, pays : par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom, selon le cas) :

Nom et adresse de l'exportateur :

Nom et adresse de l'importateur :

Nom et adresse des locaux de première destination :


3. Renseignements sanitaires


Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus répondent aux conditions suivantes :

a) Pour les crustacés et leurs produits appartenant à l'ordre des décapodes vivant en eau de mer, saumâtre ou douce, proviennent [d'un pays] (2), [d'une zone] (2), [d'un établissement d'élevage] (2)soumis à un programme de surveillance sanitaire mis en oeuvre selon les procédures décrites dans le Manuel de diagnostic des maladies des animaux aquatiques de l'Office international des épizooties et que ce [pays] (2), [cette zone] (2) ou [cet établissement] (2) est reconnu officiellement indemne des maladies suivantes : syndrome de Taura, maladie des points blancs, maladie de la tête jaune (2).

b) Ont été examinés le jour de leur chargement et ne présentent aucune lésion tégumentaire et aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie et ont été jugés aptes au transport.

c) Que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant :

- que, jusqu'à leur arrivée sur le territoire français, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent ;

- que tous les véhicules de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants sont conçus de telle sorte que les eaux de transport ne puissent pas s'écouler.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à , le


Cachet et signature

du vétérinaire officiel


(La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.)

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel :


(1) Attribué par l'autorité centrale compétente. (2) Biffer la mention inutile.

A N N E X E V

ANNEXE 27


Document d'accompagnement pour l'importation et le transit des animaux de compagnie de l'ordre des Rongeurs, des Lagomorphes et des Insectivores (Solénodontidés, Soricidés, Nesophontidés, Tenrécidés, Chrysochloridés), des Dermoptères, des Poissons, des Reptiles et des Amphibiens, en provenance des pays tiers, faisant l'objet d'un mouvement dépourvu de tout caractère commercial

Numéro de permis CITES export (si nécessaire) :


1. Identification des animaux



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 125



2. Origine et destination


Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de (établissement d'origine, adresse) :

par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom, selon le cas) :

Nom et adresse de l'exportateur :

Nom et adresse de l'importateur :

Nom et adresse des locaux de première destination :


3. Attestation sanitaire


Je soussigné, vétérinaire praticien, certifie que :

a) Les animaux décrits ci-dessus ont été examinés et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie infectieuse ou contagieuse à l'homme ou à l'animal et ont été jugés aptes au transport ;

b) Les mammifères décrits ci-dessus ont été soumis à au moins un traitement contre les parasites internes et externes le

au cours des 40 jours précédant l'exportation avec le(s) produit(s) suivant(s) :

Préciser les molécules actives et les doses de produits utilisées :

c) Que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que, jusqu'à leur expédition sur le territoire français, les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à , le


Cachet et signature

du vétérinaire praticien


(La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.)

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire :


A N N E X E V I

ANNEXE 28


Conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements dans lesquels des poissons vivants et leurs gamètes, des mollusques vivants et leurs gamètes et des crustacés vivants sont importés ou hébergés après imporation

a) Toute installation doit être conçue de manière à assurer un environnement approprié aux espèces qui y sont logées.

b) Dans les locaux d'hébergement des animaux, les plafonds et les murs doivent être en matériaux résistants et offrir une surface étanche, facilement lavable et désinfectable. Le sol doit être uniforme, imperméable, facilement lavable et désinfectable.

c) Des locaux séparés doivent être prévus pour assurer l'entreposage et la conservation appropriés de la nourriture des animaux, à l'abri des insectes, des rongeurs et de tous micro-organismes indésirables.

d) Les locaux doivent être suffisamment spacieux pour contenir les matériels nécessaires à la décontamination, au nettoyage et à la désinfection des matériels de transports et des locaux.

e) Des dispositions doivent être prises pour assurer l'élimination rapide des cadavres et des déchets d'animaux. En cas de stockage intermédiaire, celui-ci doit être réalisé dans des conditions hygiéniques.

f) Un plan de nettoyage et de désinfection de l'établissement doit être prévu et appliqué dans l'établissement. En outre, ce plan doit préciser les mesures effectivement mises en oeuvre dans l'établissement pour prévenir tout danger de dispersion d'agents pathogènes dans le milieu naturel.

g) Le responsable des locaux doit :

- tenir à jour et à la disposition des services vétérinaires un registre des entrées ou tout autre dispositif permettant de renseigner les informations suivantes : origines et provenances des animaux importés, quantités, dates d'arrivage des lots d'animaux importés, dates de sortie de l'établissement des lots concernés ;

- désinfecter, par dénaturation avant rejet, l'eau ayant servi au transport des animaux par un moyen adapté permettant de prévenir tout danger d'introduction d'agents pathogènes dans le milieu naturel ;

- détruire ou désinfecter les conteneurs et emballages et détruire les conditionnements ayant servi au transport des animaux ;

- désinfecter, avant rejet, l'eau ayant servi à l'isolement des poissons importés ;

- pour les crustacés et leurs produits appartenant à l'ordre des décapodes vivants en eau de mer, saumâtre ou douce : maintenir les animaux importés isolés des autres animaux présents dans l'établissement pendant une durée de 48 heures.


A N N E X E V I I

ANNEXE 27 BIS


Certificat sanitaire pour l'importation et le transit en France des oiseaux de compagnie en provenance des pays tiers faisant l'objet d'un mouvement dépourvu de tout caractère commercial

Numéro du certificat (1) :

Autorité d'émission compétente :

Numéro de permis CITES Export (si nécessaire) :


1. Identification des animaux


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 304 du 31/12/2004 texte numéro 125



2. Origine et destination


Les animaux visés ci-dessus sont expédiés de (établissement d'origine, adresse) :


par le moyen de transport suivant (nature, numéro d'immatriculation, numéro du vol ou le nom, selon le cas) :

Nom et adresse de l'exporteur :

Nom et adresse de l'importateur :

Nom et adresse des locaux de destination :


3. Attestation sanitaire


Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que :

Les animaux décrits ci-dessus :

a) Ont été examinés le (2)

et ne présentent aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie infectieuse ou contagieuse à l'homme ou à l'animal et ont été jugés aptes au transport ;

b) N'ont pas été en contact depuis 30 jours avec des oiseaux présentant des signes cliniques de maladie ou de suspicion de maladie infectieuse ou contagieuse à l'homme ;

c) Proviennent d'un pays tiers officiellement indemne de la maladie de Newcastle et d'influenza aviaire hautement pathogène au sens de l'Office international des épizooties (3) ;

ou

c) Proviennent d'une partie de pays tiers indemne de la maladie de Newcastle et d'influenza aviaire hautement pathogène en cas de régionalisation conformément aux dispositions communautaires (3) ;

ou

c) Ont fait l'objet, dans les 10 jours précédant l'expédition, d'un test de dépistage des anticorps avec résultats négatifs pour la recherche de la maladie Newcastle et de l'influenza aviaire (3) ;

d) Proviennent d'un établissement dans lequel la psittacose et l'ornithose n'ont pas été constatées dans les 60 jours précédant l'expédition ;

e) Que j'ai reçu du propriétaire ou de son représentant une déclaration attestant que jusqu'à leur expédition sur le territoire français les animaux décrits dans le présent certificat ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent.

Ce certificat est valable 10 jours à compter de sa date de signature.

Fait à , le


Cachet et signature

du vétérinaire officiel


(La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.)

Nom en lettres capitales, titre et qualification du vétérinaire officiel :


(1) Attribué par l'autorité centrale compétente. (2) Insérer la date. (3) Biffer la mention inutile.